Le co-emprunteur étranger à l’activité financée ne bénéficie pas de la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation (ancien article L. 137-2) : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Par un arrêt en date du 20 mai 2020 (n°19-13461), publié au Bulletin civil, la Cour de cassation est venue préciser que : « cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. »
Dans cette affaire, une banque avait consenti à deux époux, par actes authentiques, un prêt professionnel et une ouverture de crédit par découvert en compte.
N’étant plus réglée, la banque avait engagé une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de l'épouse co-emprunteuse. Cette dernière avait alors soulevé la prescription des demandes formées par la banque sur le fondement de l'ancien article L.137-2 du Code de la consommation, se prévalant du fait qu’elle était étrangère à l’activité professionnelle financée qui était celle de son mari viticulteur et donc, qu’elle était intervenue en tant que consommatrice.
Par un arrêt en date du 8 janvier 2019, la Cour d'appel de Dijon avait suivi son raisonnement et déclaré prescrites les demandes formées par la banque à son encontre.
Par son arrêt en date du 20 mai 2020, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon aux motifs qu’« en statuant ainsi, alors qu'est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit, la circonstance qu'un coemprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Il est ainsi désormais de principe que la prescription biennale prévue par le Code de la consommation ne peut s’appliquer en présence d’un prêt souscrit pour les besoins d’une activité professionnelle, quelle que soit la qualité des co-emprunteurs.